Article 661 – Code de procédure pénale

Article 661 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 661

L’arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où siège l’une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation. L’opposition emporte effet suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi. L’opposition est jugée dans les quinze jours de l’arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l’opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé, dans vos sources visibles, de contenu sur l’article 661 CPP spécifiquement.[^call_mY5DnyMNGn8bkR7Qp39kul2Q] Pouvez-vous confirmer qu’il s’agit bien de l’article 661 du Code de procédure pénale (chapitre “règlement de juges”) et préciser le contexte d’application qui vous intéresse (instruction, jugement, conflit de compétence) ?

Dès confirmation, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases, appuyée sur la jurisprudence pertinente.


Jurisprudence citant cet article

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