Article 662 – Code de procédure pénale

Article 662 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 662

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties. La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. La présentation de la requête n’a point d’effet suspensif à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 662 CPP: en cas de « suspicion légitime », la chambre criminelle peut dessaisir la juridiction saisie et renvoyer l’affaire à une autre juridiction du même ordre. La requête peut émaner du procureur général près la Cour de cassation, du ministère public local ou des parties; elle est signifiée à toutes les parties qui ont 10 jours pour déposer un mémoire, et elle n’est pas suspensive sauf décision contraire. En pratique, le renvoi est exceptionnel et suppose des éléments objectifs de nature à faire douter de l’impartialité apparente de la juridiction (contexte local sensible, médiatisation, liens avec des acteurs de la procédure). À distinguer du renvoi pour « bonne administration de la justice » (art. 665 CPP), qui répond à une logique d’organisation plutôt qu’à une suspicion sur l’impartialité.


Jurisprudence citant cet article

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