Article 69 – Code de procédure pénale

Article 69 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 69

Si les nécessités de l’enquête l’exigent, le procureur de la République, ou le juge d’instruction lorsqu’il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l’effet d’y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 69 CPP: il autorise le procureur ou le juge d’instruction, en matière de flagrance, à se transporter dans le ressort d’un tribunal limitrophe pour poursuivre des investigations, à condition d’aviser au préalable le procureur local et de motiver ce transport au procès-verbal.

La jurisprudence en fait une faculté d’exception, strictement contrôlée: l’exigence de nécessité de l’enquête doit être réelle, le ressort doit être véritablement limitrophe, et l’avis préalable + la mention des motifs sur PV sont vérifiés.

À défaut, l’acte accompli hors conditions encourt la nullité, mais seulement s’il est démontré un grief au sens du régime général des nullités (art. 802 CPP), ce que les juges apprécient concrètement.


Jurisprudence citant cet article

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