Article 694 – Code de procédure pénale

Article 694 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 694

Les demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon l’origine de la demande ou la nature des actes sollicités, dans les formes prévues par le présent code pour l’enquête, l’instruction ou l’audience de jugement. La demande d’entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l’instruction lorsqu’elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge d’instruction. La demande d’entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l’audience de jugement lorsqu’elle doit être réalisée en audience publique et contradictoire. Elle est alors confiée, selon le cas, au tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l’article 398 ou au tribunal de police.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 694 CPP:

Les juridictions rappellent que les actes d’entraide exécutés en France doivent respecter les garanties du CPP et demeurent soumis au contrôle juridictionnel des nullités, même si les pièces ont déjà été renvoyées à l’État requérant, afin d’éviter tout déni de recours utile.

L’irrégularité de la seule transmission (voie diplomatique, urgence et envoi direct) n’emporte pas, à elle seule, nullité des actes d’exécution, sauf atteinte aux droits des parties ou garanties procédurales.

En pratique, les juges articulent ce cadre avec le filtrage « ordre public/intérêts essentiels » confié au ministère de la justice, qui peut faire obstacle à l’exécution ou au retour des pièces.


Jurisprudence citant cet article

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