Article 694-5 – Code de procédure pénale

Article 694-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 694-5

Les dispositions de l’article 706-71 sont applicables pour l’exécution simultanée, sur le territoire de la République et à l’étranger, de demandes d’entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d’actes d’entraide réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises. Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l’étranger à la demande des autorités judiciaires françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y fait obstacle. L’interrogatoire ou la confrontation d’une personne poursuivie ne peut être effectué qu’avec son consentement. Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire de la République à la demande des autorités judiciaires de l’Etat requérant dans les conditions prévues par le présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, les juridictions appliquent l’art. 694-5 CPP comme le “pont” vers l’art. 706-71 : interrogatoires, auditions et confrontations réalisés à l’étranger à la demande des autorités françaises doivent respecter le cadre des auditions à distance, sauf dérogation d’une convention internationale.

La chambre de l’instruction contrôle la régularité de ces actes et peut annuler, y compris lorsque les pièces d’exécution ont déjà été renvoyées à l’État étranger, pour garantir un recours effectif.

La personne poursuivie doit y consentir, et les témoins entendus en France restent exposés aux incriminations des art. 434-13 et 434-15-1 CP.


Jurisprudence citant cet article

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