Article 694-8 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 694-8
Avec l’accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87 , participer sous la direction d’officiers de police judiciaire français à des opérations d’infiltration conduites sur le territoire de la République dans le cadre d’une procédure judiciaire nationale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 694-8 CPP en pratique: les juges vérifient d’abord la régularité formelle de la demande d’entraide (autorité compétente, base légale, champ de l’acte sollicité) et la compétence/motivation de la décision autorisant la mesure en France.
Ils contrôlent ensuite la conformité aux garanties procédurales françaises lorsque la mesure est exécutée sur le territoire national, avec un test de nécessité et de proportionnalité; une atteinte substantielle aux droits de la défense peut entraîner la nullité des actes ainsi obtenus.
Si la mesure étrangère n’existe pas telle quelle en droit interne, le magistrat substitue une mesure d’investigation équivalente moins intrusive pour atteindre le même résultat, à charge d’en informer l’autorité requérante.
Enfin, les éléments recueillis via l’entraide ne sont retenus que s’ils respectent ces exigences cumulatives de régularité et de loyauté de la preuve.
Jurisprudence citant cet article
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