Article 695-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-1
Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l’article 694-4 , les demandes d’entraide sont transmises et les pièces d’exécution retournées directement entre les autorités judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles 694-1 à 694-3.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 695-1 CPP (mandat d’arrêt européen).
La jurisprudence rattache 695-1 à l’ensemble du régime du MAE et vérifie concrètement la finalité du mandat et l’autorité d’émission, en censurant les décisions qui méconnaissent le cadre légal du MAE ou confondent les titres exécutoires requis.
Elle contrôle strictement les motifs de refus et garanties procédurales, notamment en cas de jugement par défaut, en appliquant les cas d’« in personam » présumée ou de droit à un réexamen effectif (art. 695-22-1), ce qui peut fonder l’exécution.
Elle articule ce contrôle avec les exigences européennes relatives aux droits fondamentaux lors des remises, y compris le risque de traitements prohibés ou d’atteinte au procès équitable.
Jurisprudence citant cet article
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