Article 695-10 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-10
Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d’entraide entre la France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention du 29 mai 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 695-10 CPP
La jurisprudence s’en sert pour “étendre” les mécanismes d’entraide du chapitre II (ex. auditions, perquisitions, remises de pièces, visioconférence) aux États liés par une convention offrant des stipulations équivalentes à la convention UE du 29 mai 2000, sans exiger un accord bilatéral spécifique.
Les juges vérifient concrètement l’“équivalence” des stipulations et appliquent ensuite les règles internes d’entraide comme cadre procédural de référence, sauf si la convention comporte des clauses plus favorables ou plus spéciales qui priment.
En pratique, cela sécurise la validité des actes d’entraide (exécution de commissions rogatoires, transmission de preuves) et écarte les nullités tirées d’une prétendue absence de base légale, dès lors que la convention concernée est suffisamment similaire.
Jurisprudence citant cet article
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