Article 695-12 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-12
Les faits qui peuvent donner lieu à l’émission d’un mandat d’arrêt européen sont, aux termes de la loi de l’Etat membre d’émission, les suivants : 1° Les faits punis d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d’emprisonnement ; 2° Les faits punis d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu’une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois de privation de liberté.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 695-12 CPP (MAE):
Les juridictions vérifient d’abord que les faits entrent dans le champ de l’EAW au sens de 695-12 (poursuites ou exécution d’une peine) et que le mandat comporte les mentions exigées, en lien avec 695-13, attestant d’une décision judiciaire entrant dans le champ de 695-12.
Lorsque plusieurs infractions ont donné lieu à une peine unique, la remise peut être accordée si au moins l’une remplit les conditions de 695-12 (et, le cas échéant, 695-23), sans excéder le maximum légal applicable aux infractions éligibles.
La chambre de l’instruction contrôle les conditions formelles et de coopération, sans apprécier le bien‑fondé de la poursuite par l’État d’émission.
Jurisprudence citant cet article
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