Article 695-15 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-15
Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d’un autre Etat membre, le mandat d’arrêt européen peut être adressé directement à l’autorité judiciaire d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d’en vérifier l’authenticité. Dans les autres cas, la transmission d’un mandat d’arrêt européen peut s’effectuer soit par la voie du système d’information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du réseau judiciaire européen, soit, s’il n’est pas possible de recourir au système d’information Schengen, par la voie de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’autorité judiciaire d’exécution d’en vérifier l’authenticité. Un signalement dans le système d’information Schengen, accompagné des informations prévues à l’article 695-13 , vaut mandat d’arrêt européen. A titre transitoire, jusqu’au moment où le système d’information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les informations visées à l’article 695-13, le signalement vaut mandat d’arrêt européen en attendant l’envoi de l’original.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, quand la personne recherchée est localisée dans un État membre déterminé, les juridictions admettent la transmission “directe” du MAE à l’autorité d’exécution, sous réserve d’une preuve d’authenticité et d’une trace écrite. À défaut, un signalement SIS ou un envoi via le RJE/Interpol suffit, le signalement SIS valant lui‑même MAE dès lors qu’il reprend les informations exigées par l’article 695‑13. Les juges contrôlent surtout la traçabilité et l’authenticité de la transmission, et rejettent les moyens tirés du seul canal utilisé lorsque ces exigences sont remplies.
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