Article 695-16 – Code de procédure pénale

Article 695-16 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-16

Le ministère public près la juridiction d’instruction, de jugement ou d’application des peines ayant décerné un mandat d’arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen soit à la demande de la juridiction, soit d’office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15 . En l’absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public près la juridiction de jugement, d’instruction ou d’application des peines ayant décerné un mandat d’amener met celui-ci à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen. Le ministère public est également compétent, s’il l’estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d’un mandat d’arrêt européen, l’exécution des peines privatives de liberté d’une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 695-16 CPP: en pratique, les juridictions exigent que le parquet transforme le mandat national en MAE en respectant strictement les conditions des articles 695-12 à 695-15, avec un contrôle serré de la compétence, de la motivation et de la complétude du certificat.

Lorsque la personne a déjà été remise, les juges vérifient la renonciation au principe de spécialité ou, à défaut, imposent un nouveau MAE pour le fait distinct visé par 695-16, sous peine d’irrégularité.

Pour l’exécution des peines, l’usage du MAE est admis dès 4 mois ferme, mais la proportionnalité et les motifs de refus ou de report de remise (ex. prescription, exécution en France) sont contrôlés à l’aune du régime général du MAE (art. 695-22 s.).


Jurisprudence citant cet article

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