Article 695-19 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-19
Pour le cas visé au 2° de l’article 695-18 , la renonciation est donnée devant la juridiction d’instruction, de jugement ou d’application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable. Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l’identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L’intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s’il y a lieu, d’un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée. Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l’avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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