Article 695-22-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-22-1
Lorsque le mandat d’arrêt européen est émis aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution peut être refusée dans le cas où l’intéressé n’a pas comparu en personne lors du procès à l’issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l’Etat membre d’émission dans le mandat d’arrêt européen, il se trouve dans l’un des cas suivants : 1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu’une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ; 2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l’autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ; 3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d’exercer à l’encontre de celle-ci un recours permettant d’obtenir un nouvel examen de l’affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision initiale ou n’a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ; 4° La décision dont il n’a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d’exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l’exercer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 695-22-1 CPP en jurisprudence
Devant la chambre de l’instruction, l’exécution d’un MAE fondé sur une condamnation par défaut est refusée sauf si le mandat atteste clairement l’un des quatre garde‑fous: information effective du procès, défense par avocat mandaté, droit à un nouveau procès non exercé, ou signification et garantie d’un réexamen à la remise.
La charge de la preuve pèse sur l’État d’émission via les mentions normalisées du MAE; à défaut, la remise est refusée ou subordonnée à la garantie d’un nouveau jugement en présence de la personne.
La Cour de cassation valide cette lecture alignée sur la décision‑cadre 2009/299/JAI et écarte, en QPC, les griefs constitutionnels dirigés contre le régime (articles 695‑22 à 695‑24), jugeant la critique inopérante ou non sérieuse.
Jurisprudence citant cet article
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