Article 695-28 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-28
A la suite de la notification du mandat d’arrêt européen, s’il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d’appel ou au magistrat du siège désigné par lui. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l’incarcération de la personne recherchée à la maison d’arrêt du siège de la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu’il n’estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie. Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu’à sa comparution devant la chambre de l’instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l’article 695-29. L’article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique. Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d’arrêt.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 695-28 CPP: après notification d’un MAE, le premier président (ou son délégué) doit soit incarcérer, soit motiver des mesures alternatives (contrôle judiciaire, ARSE) si les garanties de représentation sont suffisantes. La jurisprudence exige un contrôle concret et une motivation sur la nécessité et la proportionnalité du choix retenu, sous le regard de la chambre de l’instruction qui statue rapidement en cas de recours. Le Conseil constitutionnel a validé le dispositif sous réserve d’un encadrement judiciaire effectif de la privation de liberté. En cas de manquement aux obligations fixées en liberté/contrôle, la détention peut être ordonnée sur le fondement de l’art. 695-36.
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