Article 695-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-3
Dans le cadre de l’équipe commune d’enquête, les officiers et agents de police judiciaire français détachés auprès d’une équipe commune d’enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable d’équipe, sur toute l’étendue du territoire de l’Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont reconnus par le présent code. Leurs missions sont définies par l’autorité de l’Etat membre compétente pour diriger l’équipe commune d’enquête sur le territoire duquel l’équipe intervient. Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous réserve de l’accord de l’Etat sur le territoire duquel ils interviennent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article 695-3 en vérifiant que la remise entre États membres entre bien dans le champ du mandat d’arrêt européen et qu’elle émane d’une « autorité judiciaire » au sens autonome du droit de l’UE. Le juge contrôle la description suffisamment précise des faits, la qualification et la peine encourue, ainsi que l’absence de motifs obligatoires de refus, dans une interprétation stricte et conforme à la décision-cadre. Le contrôle juridictionnel reste limité au respect des garanties fondamentales et à la proportionnalité, sans réexamen du fond, et le principe de spécialité doit être assuré après la remise.
Jurisprudence citant cet article
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