Article 695-30 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-30
Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l’instruction constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal. L’audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d’un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l’instruction, à la demande du ministère public, de la personne recherchée ou d’office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa de l’article 695-31 . Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète. La chambre de l’instruction peut, par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, autoriser l’Etat membre d’émission à intervenir à l’audience par l’intermédiaire d’une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l’Etat membre d’émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 695-30 CPP en pratique:
L’interrogatoire de la personne recherchée est « indivisible des débats » et doit être conduit par les juges qui siègent à l’audience au fond et rendent la décision.
La notification de la date d’audience par le procureur général vaut convocation à comparaître devant la chambre de l’instruction, la présence de l’intéressé étant requise pour l’interrogatoire prévu par le texte.
En cas d’absence alors que la convocation précisait la matière « mandat d’arrêt européen », cette absence peut être analysée comme un refus de répondre à la convocation judiciaire.
La Cour de cassation rappelle aussi, à propos des incidents d’exécution, l’exigence de recueillir les déclarations et d’en dresser procès-verbal au titre des articles 695-29 et 695-30, tout en contrôlant concrètement les griefs de nullité en contexte.
Jurisprudence citant cet article
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