Article 695-31 – Code de procédure pénale

Article 695-31 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-31

Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de l’instruction l’informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable. Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l’instruction lui demande si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l’avoir informée des conséquences juridiques d’une telle renonciation et de son caractère irrévocable. Si la chambre de l’instruction constate que les conditions légales d’exécution du mandat d’arrêt européen sont remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de l’instruction statue, sauf si un complément d’information a été ordonné dans les conditions énoncées à l’article 695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n’est pas susceptible de recours. Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l’instruction statue par une décision dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d’information a été ordonné dans les conditions énoncées à l’article 695-33 . Cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation, par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2. Lorsque la personne recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité en France, les délais mentionnés aux troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu’à compter du jour où la chambre de l’instruction a été informée de sa levée. Lorsque le consentement d’un autre Etat s’avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l’article 695-26 , ces délais ne commencent à courir qu’à compter du jour où la chambre de l’instruction a été informée de la décision de cet Etat. Lorsqu’elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l’instruction est notifiée par tout moyen et sans délai à l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission par les soins du procureur général.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 695-31 CPP par la jurisprudence:

Devant la chambre de l’instruction, la personne recherchée est entendue sur son consentement à la remise; en cas de non‑consentement, la chambre doit statuer dans les 20 jours à compter de la comparution, par un arrêt susceptible de pourvoi en cassation.

Les juridictions veillent au respect strict des délais et des droits procéduraux lors de cette comparution, et articulent 695‑31 avec les autres textes du MAE, notamment la possibilité de demander des informations complémentaires pour statuer utilement.

En pratique, la chambre contrôle concrètement les conditions légales de la remise et peut solliciter l’État d’émission pour compléter le dossier lorsque les éléments transmis ne permettent pas de trancher dans le cadre des délais imposés.


Jurisprudence citant cet article

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