Article 695-36 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-36
Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d’une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu’elle entend manifestement se dérober à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d’arrêt à son encontre. Les dispositions de l’article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l’instruction ou un conseiller par lui désigné. Lorsque l’intéressé a été appréhendé, l’affaire doit être examinée par la chambre de l’instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou. La chambre de l’instruction confirme, s’il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique et ordonne l’incarcération de l’intéressé. Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s’il y a lieu, en présence d’un interprète. Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d’office de l’intéressé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 695-36 CPP: en cas de manquements au contrôle judiciaire ou à l’ARSE, ou si la personne entend manifestement se soustraire à l’exécution d’un MAE, la chambre de l’instruction peut décerner mandat d’arrêt sur réquisitions du parquet général, puis confirmer la révocation des mesures et ordonner l’incarcération si le risque de fuite est caractérisé.
L’audience se tient contradictoirement, la personne est entendue avec son avocat et, s’il y a lieu, un interprète; le rôle du procureur général et du président de la chambre se substitue à celui du PR et du JLD de l’article 74-2.
La jurisprudence applique strictement le délai de 10 jours suivant la mise sous écrou pour examiner l’affaire, à défaut de quoi la mise en liberté d’office est prononcée.
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