Article 695-39 – Code de procédure pénale

Article 695-39 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-39

Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction peut, après avoir statué sur l’exécution du mandat d’arrêt, différer la remise de l’intéressé. Le procureur général en avise alors immédiatement l’autorité judiciaire d’émission. La chambre de l’instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur général en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et des délais de la remise.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 695-39 CPP en pratique: en matière de mandat d’arrêt européen, la chambre de l’instruction diffère la remise quand la personne est poursuivie ou doit purger une peine en France pour d’autres faits, afin d’éviter l’impunité et d’assurer la bonne administration de la justice. Elle privilégie souvent la remise temporaire, négociée avec l’État d’émission, pour permettre des actes de procédure en France tout en garantissant le retour de l’intéressé. Les critères retenus sont classiquement la gravité des faits, l’état d’avancement des poursuites en France, les garanties de représentation et la coordination entre autorités, avec des délais et conditions fixés par écrit. En cas de remise temporaire, le temps passé à l’étranger est en pratique pris en compte dans l’exécution des peines, sous le contrôle de la spécialité et des engagements entre États.


Jurisprudence citant cet article

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