Article 695-4 – Code de procédure pénale

Article 695-4 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-4

L’Agence Eurojust, organe de l’Union européenne doté de la personnalité juridique agissant en tant que collège ou par l’intermédiaire du membre national, est chargée de promouvoir et d’améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l’Union européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence. L’Agence Eurojust peut également, avec l’accord des Etats membres concernés : 1° Coordonner l’exécution des demandes d’entraide judiciaire émises par un Etat non membre de l’Union européenne lorsque ces demandes se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et doivent être exécutées dans deux Etats membres au moins ; 2° Faciliter l’exécution des demandes d’entraide judiciaire devant être exécutées dans un Etat non membre de l’Union européenne lorsqu’elles se rattachent à des investigations portant sur les mêmes faits et émanent d’au moins deux Etats membres.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Sous l’empire de l’article 695-4 (et du chapitre sur le mandat d’arrêt européen), la jurisprudence cantonne le contrôle de la chambre de l’instruction à la régularité formelle et aux garanties prévues par le code, sans apprécier le bien‑fondé des poursuites de l’État d’émission. Elle vérifie notamment l’absence de motifs obligatoires ou facultatifs de refus et l’existence des garanties procédurales, par exemple en cas de jugement par défaut au regard de l’article 695‑22‑1. La Cour admet la remise différée ou temporaire et encadre strictement les délais d’exécution, dans une logique de reconnaissance mutuelle et d’efficacité.


Jurisprudence citant cet article

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