Article 695-45 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-45
La chambre de l’instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et 695-29 , aux premier à troisième alinéas de l’article 695-30 , et au dernier alinéa de l’article 695-31 , à charge pour l’autorité judiciaire de l’Etat membre d’émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant. La décision est rendue à l’audience. Elle est immédiatement exécutoire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 695-45 CPP par la jurisprudence
Les chambres de l’instruction admettent le transfèrement temporaire de la personne recherchée lorsqu’il est matériellement possible et utile à la tenue des audiences, en appliquant les formes prévues aux art. 695-28 à 695-31.
Elles vérifient les garanties de renvoi de l’autorité d’émission et la compatibilité logistique, tout en veillant aux droits de la défense et à la continuité de la procédure.
La décision est rendue à l’audience et est immédiatement exécutoire, ce qui permet une mise en œuvre rapide du transfèrement lorsqu’il est ordonné.
Jurisprudence citant cet article
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