Article 695-50 – Code de procédure pénale

Article 695-50 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-50

En cas d’atterrissage fortuit sur le territoire national, l’Etat membre d’émission fournit au ministre de la justice les renseignements prévus à l’article 695-48 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 695-50 CPP (transit MAE)

En pratique, les juridictions françaises appliquent un contrôle essentiellement formel de la demande de transit: vérification de l’autorité d’émission, de l’itinéraire, des pièces utiles et de l’absence d’obstacles légaux, puis autorisation rapide, notamment en cas de transit aérien sans débarquement.

Elles peuvent assortir le transit de conditions logistiques ou de sûreté et refuser s’il existe un risque sérieux d’atteinte aux droits fondamentaux ou si un motif légal de non‑exécution s’y rattache par analogie (ex. garanties de réacheminement, statut de la personne).

En cas d’incident ou de contestation, le parquet général coordonne et la chambre de l’instruction peut être saisie pour statuer sans retarder la remise.


Jurisprudence citant cet article

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