Article 695-52 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-52
En l’absence de stipulation contraire de l’accord concerné, le présent chapitre s’applique aux demandes de remise entre la France et un Etat non membre de l’Union européenne dès l’entrée en vigueur d’un accord conclu par l’Union européenne avec cet Etat et instituant un mécanisme de remise sur la base d’un mandat d’arrêt. Pour l’application de la présente section, les mots « mandat d’arrêt » sont entendus au sens de l’accord mentionné au premier alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 695-52 CPP par les juges:
Les juridictions l’appliquent comme cadre procédural des remises fondées sur des accords conclus par l’Union avec des États tiers, en vérifiant la compétence, l’accord applicable et la régularité de la demande, par analogie avec le régime du mandat d’arrêt européen.
Le contrôle porte sur les motifs de refus et garanties équivalents à ceux admis en matière de MAE, avec une attention aux droits fondamentaux et à la motivation de la décision de remise.
Lorsque pertinent, elles combinent 695-52 avec des dispositions voisines pour la remise et l’exécution des peines, par exemple l’exception liée à la résidence de longue durée prévue à l’article 695-56.
Jurisprudence citant cet article
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