Article 695-54 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-54
Le transit d’une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d’arrêt émis par un Etat non membre de l’Union européenne est refusé. Les deux derniers alinéas de l’article 695-47 ne sont pas applicables aux procédures de remise résultant d’accords conclus par l’Union européenne avec d’autres Etats.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 695-54 CPP:
Les juridictions d’instruction refusent de façon automatique le transit par la France lorsqu’il vise une personne ayant la nationalité française, y compris si cette nationalité n’existait qu’au moment des faits visés par le mandat, dans le cadre des accords UE–États tiers.
Le contrôle opéré est essentiellement formel: vérification de la nationalité et du fondement conventionnel de la remise, sans mise en balance d’intérêts ni examen au fond des infractions.
Les derniers alinéas de l’article 695-47 (dérogations liées au « principe de spécialité ») ne s’appliquent pas dans ce régime, ce qui limite les exceptions et maintient un refus de transit strict.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous