Article 695-6 – Code de procédure pénale

Article 695-6 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-6

Lorsque le procureur général ou le juge d’instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l’unité Eurojust, il l’informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs. Toutefois, cette motivation n’est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article 695-5 , lorsqu’elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d’une enquête en cours ou la sécurité d’une personne.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 695-6 CPP (Eurojust) est surtout un fondement organisationnel: les juridictions l’invoquent pour admettre la coordination via le membre national d’Eurojust et la circulation d’informations dans les dossiers d’entraide et de mandat d’arrêt européen, sans que cela ne crée, à lui seul, des nullités de procédure. Le contrôle opéré par la chambre de l’instruction reste classique: vérification du respect des droits de la défense et, au besoin, demande de compléments d’information avant de statuer sur la remise ou les suites procédurales. En l’absence d’atteinte concrète aux droits, l’usage d’Eurojust n’emporte pas d’irrégularité, les éventuelles nullités étant appréciées au regard d’autres textes du chapitre « mandat d’arrêt européen » et des exigences de motivation des arrêts. Autrement dit, 695-6 facilite la coopération; la jurisprudence veille surtout à ce que son emploi ne compromette ni la motivation, ni les garanties fondamentales de la personne recherchée.


Jurisprudence citant cet article

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