Article 695-8 – Code de procédure pénale

Article 695-8 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-8

Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l’unité Eurojust pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice. Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l’article 30.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 695-8 CPP: cette disposition encadre le rôle du membre national d’Eurojust dans l’entraide pénale UE; la jurisprudence l’applique surtout de façon incidente, pour valider des échanges d’informations et des coordinations transfrontières. Les juridictions exigent une traçabilité minimale des sollicitations via Eurojust, mais écartent les nullités en l’absence d’atteinte concrète aux droits de la défense ou d’irrégularité ayant influé sur la procédure. L’usage d’Eurojust ne crée ni pouvoir coercitif autonome ni motif de détention à lui seul: il facilite des actes fondés sur d’autres bases légales, que les juges contrôlent classiquement (compétence, nécessité, proportionnalité). En pratique, les moyens tirés de 695-8 échouent s’ils ne démontrent pas un grief précis lié à la confidentialité, au contradictoire, ou à la loyauté de la preuve.


Jurisprudence citant cet article

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