Article 695-9 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-9
Avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente, le membre national peut participer, en tant que représentant d’Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d’enquête. Il est invité à y participer lorsque l’équipe commune d’enquête bénéficie d’un financement de l’Union européenne.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 695-9 CPP.
En pratique, les juridictions traitent 695-9 comme un fondement organisationnel: le membre national d’Eurojust peut faciliter les échanges et la coordination, mais ses interventions ne se substituent ni aux pouvoirs du parquet ni à ceux du juge d’instruction.
Les irrégularités liées à cette coopération ne provoquent pas, à elles seules, une nullité: il faut démontrer une atteinte concrète aux droits de la défense ou aux règles du procès équitable.
La coordination via Eurojust peut éclairer des choix de priorité des poursuites ou de remise (MAE), sous contrôle du juge qui vérifie la traçabilité des échanges et l’absence d’atteinte aux droits fondamentaux.
Jurisprudence citant cet article
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