Article 695-9-11 – Code de procédure pénale

Article 695-9-11 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-11

La décision de gel et le certificat émanant de l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission sont transmis, selon les modalités prévues à l’article 695-9-6 , au juge d’instruction territorialement compétent, le cas échéant par l’intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d’instruction territorialement compétent est celui du lieu où se situe l’un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l’objet de la demande de gel ou, si ce lieu n’est pas précisé, le juge d’instruction de Paris. Si l’autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n’est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l’autorité judiciaire compétente et en informe l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 695-9-11 CPP:

Les juridictions traitent cette norme comme une règle de « routage » procédural impératif: la décision de gel et son certificat doivent être transmis sans délai au JI territorialement compétent, à savoir celui du lieu d’un des biens visés, à défaut le JI de Paris.

En cas de saisine d’une autorité incompétente, la solution est la transmission immédiate à l’autorité compétente et l’information de l’État d’émission, la nullité n’étant envisagée qu’en présence d’un grief concret pour les droits de la défense.

Les juges veillent aussi à la diligence de la transmission et au respect des garanties fondamentales lors de l’exécution de la mesure de gel, sur la base du certificat et du cadre européen applicable.


Jurisprudence citant cet article

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