Article 695-9-17 – Code de procédure pénale

Article 695-9-17 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-17

Sans préjudice de l’application de l’article 694-4, l’exécution d’une décision de gel est refusée dans l’un des cas suivants : 1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l’élément de preuve est insaisissable selon la loi française ; 2° S’il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d’un Etat autre que l’Etat d’émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d’exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l’Etat de condamnation ; 3° S’il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l’exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons ; 4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d’un bien et que les faits qui la justifient ne constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d’ordonner une mesure conservatoire. Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n’est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l’Etat d’émission, entre dans l’une des catégories d’infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l’article 695-23 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 695-9-17 CPP

Les juridictions françaises (juge d’exécution puis chambre de l’instruction) contrôlent de façon stricte et exhaustive les motifs de refus énumérés par l’article 695-9-17 lors de l’exécution en France d’une décision de gel émise par un autre État membre, en vérifiant notamment la régularité du certificat, la compétence et le respect des droits fondamentaux.

Le principe est l’exécution, les motifs de refus étant d’interprétation stricte; en matière fiscale, douanière et de change, le refus ne peut être fondé sur une simple divergence des régimes nationaux, selon la règle précisée par l’article 695-9-18.

Le recours du détenteur du bien gelé ou de toute personne s’en prétendant titulaire se forme devant la chambre de l’instruction dans les dix jours, sans effet suspensif, et ne permet pas de discuter le fond de la décision étrangère.


Jurisprudence citant cet article

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