Article 695-9-25 – Code de procédure pénale

Article 695-9-25 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-25

Le procureur général ou, s’il a été fait application de l’article 695-9-23, le procureur de la République informe l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission du recours éventuellement exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par l’intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l’article 706-71. Il l’avise des résultats de cette action.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 695-9-25 CPP: en pratique, les juridictions d’instruction exécutent les décisions de gel européennes en exerçant un contrôle limité à la régularité de la demande et aux motifs de refus prévus par le texte, sans revisiter le fond de l’infraction. Elles vérifient notamment la compétence, la conformité formelle, la proportionnalité de l’atteinte et la préservation des droits des tiers, puis ordonnent l’exécution rapide avec les adaptations nécessaires au droit français. Le recours du détenteur du bien est ouvert devant la chambre de l’instruction dans un délai bref mais n’est pas suspensif, de sorte que le gel demeure pendant l’examen du recours. Enfin, l’État d’émission peut être autorisé à intervenir à l’audience, sans devenir partie à la procédure.


Jurisprudence citant cet article

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