Article 695-9-28 – Code de procédure pénale

Article 695-9-28 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-28

Lorsque l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission a demandé le gel d’un bien en vue de sa confiscation ultérieure, celui-ci est conservé selon les modalités prévues à l’article 695-9-15. Les sûretés ordonnées peuvent être renouvelées avant l’expiration du délai légal de conservation. Si le juge des libertés et de la détention n’envisage pas de renouveler ces sûretés, il en avise l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission et la met à même de produire ses observations avant l’expiration de ce délai.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions citant précisément l’article 695-9-28 CPP dans votre base ni dans les sources accessibles ici, ce qui laisse penser à une référence incertaine ou très peu utilisée en jurisprudence.

Si vous visiez bien le bloc 695-9 (entraide UE, décisions de gel), la pratique montre que les juridictions contrôlent classiquement la régularité formelle de la demande, les motifs légaux de refus, la proportionnalité et le respect des droits fondamentaux avant d’ordonner (éventuellement partiellement) l’exécution.

Pouvez-vous confirmer le numéro exact de l’article visé (695-9-28, 695-9-18, 695-9-30-2, etc.) pour que je vous donne une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

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