Article 695-9-3 – Code de procédure pénale

Article 695-9-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-3

Toute décision de gel de biens est accompagnée d’un certificat décerné par l’autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes : 1° L’identification de l’autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l’autorité compétente pour exécuter ladite décision dans l’Etat d’émission, si celle-ci est différente de l’autorité d’émission ; 2° (Abrogé) 3° La date et l’objet de la décision de gel ; 4° Les données permettant d’identifier les biens ou éléments de preuve faisant l’objet de la décision de gel, notamment la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l’Etat d’exécution et la désignation de leur propriétaire ou de leur gardien ; 5° L’identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d’avoir commis l’infraction ou qui ont été condamnées et qui sont visées par la décision de gel ; 6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l’autorité judiciaire qui en est l’auteur, la nature et la qualification juridique de l’infraction qui la justifie y compris, s’il y a lieu, l’indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l’Etat d’émission, dans l’une des catégories d’infractions mentionnées à l’article 694-32 et y est punie d’une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement ; 7° La description complète de l’infraction lorsque celle-ci n’entre pas dans l’une des catégories d’infractions visées au 6° ; 8° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi, ouvertes dans l’Etat d’émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et le délai dans lequel celui-ci peut être formé ; 9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l’espèce ; 10° La signature de l’autorité judiciaire d’émission ou celle de son représentant attestant l’exactitude des informations contenues dans le certificat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 695-9-3 CPP (gel UE):

Les juges traitent la décision de gel comme une saisie “miroir” et vérifient surtout les conditions formelles et matérielles du certificat, en rappelant que tout bien, y compris incorporel, peut être gelé si lié à l’infraction, sans exiger d’identité parfaite des incriminations pour les matières fiscales et douanières.

Les refus restent d’interprétation stricte: immunité ou insaisissabilité en droit français, non bis in idem, finalité discriminatoire, ou absence d’infraction permettant une saisie en droit français hors liste des 32 catégories de l’article 694-32.

L’exécution peut être différée pour protéger une enquête en cours ou en cas de gel déjà existant, avec information motivée et datée à l’État d’émission; à défaut de refus ou de report valable, le gel est exécuté promptement.

Lorsque le gel vise une confiscation ultérieure, les juridictions veillent au maintien et à la conservation du bien en France et sollicitent l’État d’émission avant tout dessaisissement ou mainlevée envisagés.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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