Article 695-9-30 – Code de procédure pénale

Article 695-9-30 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-30

La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée. Lorsque le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention envisage, d’office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission et la met à même de produire ses observations. La mainlevée de la décision de gel prononcée par l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d’exécution prises à la demande de cette autorité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 695-9-30 CPP: en pratique, les juridictions (JLD puis chambre de l’instruction) contrôlent la régularité formelle du certificat, la compétence de l’autorité d’émission, la proportionnalité de la mesure et la finalité de gel en vue d’une confiscation, dans l’esprit de la reconnaissance mutuelle UE.

Elles vérifient les éventuels motifs d’ajournement, de limitation ou de refus (droits fondamentaux, immunités, atteinte disproportionnée aux tiers) et veillent à la protection des droits des propriétaires de bonne foi.

Le contrôle n’est pas une réévaluation du fond: il porte sur la conformité aux conditions légales et sur l’articulation avec le régime général du gel (sections 5 et 5 bis), notamment les exigences de double incrimination ou de preuve quand elles sont requises.

Les recours se font par voie d’appel devant la chambre de l’instruction, qui confirme ou ajuste la mesure (exécution partielle, plafonnement, exclusions de biens nécessaires), en conciliant efficacité et proportionnalité.


Jurisprudence citant cet article

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