Article 695-9-31 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-9-31
Pour l’application de la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques désignés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d’en rassembler les preuves ou d’en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d’un autre Etat membre de l’Union européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils puissent y accéder, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. 695-9-31 CPP:
Les juges vérifient que l’échange d’informations poursuit une finalité pénale précise et ne requiert aucune mesure coercitive, condition cardinale du texte.
Ils contrôlent la régularité du circuit: saisine via le point de contact unique ou un service «spécialement désigné», avec traçabilité de la demande et de la réponse.
À défaut de respect de ces exigences (finalité, canal, absence de coercition), les informations peuvent être écartées au titre de l’irrégularité et de la loyauté de la preuve.
En pratique, l’examen de proportionnalité s’aligne sur les régimes d’échanges UE antérieurs, et le respect des modalités et délais fixés par décret est contrôlé.
Jurisprudence citant cet article
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