Article 695-9-32 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-9-32
Sans préjudice des dispositions de l’article 11 relatives au secret de l’enquête et de l’instruction, les informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation garantissent le respect de ce principe.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — Art. 695-9-32 CPP: en pratique, les juridictions admettent l’échange direct d’informations entre services répressifs de l’UE sans mesure coercitive, mais contrôlent strictement la finalité pénale, la nécessité et la proportionnalité, ainsi que la traçabilité via le point de contact unique. À défaut de respect de ces conditions (service incompétent, périmètre flou, absence de journalisation, détournement d’objet), les données peuvent être écartées si l’irrégularité porte atteinte aux droits de la défense, sinon neutralisées. La jurisprudence publiée cite encore rarement expressément l’article 695-9-32, les décisions se rattachant plus largement au bloc 695-9-31 s. et aux garanties de procédure et de protection des données. Réflexe contentieux utile: exiger la preuve de la désignation du service, du fondement de la demande, des délais de réponse et des logs d’échange.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous