Article 695-9-34 – Code de procédure pénale

Article 695-9-34 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-34

Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu’avec l’accord de l’Etat membre qui les a transmises.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 695-9-34 CPP

Les informations reçues d’un autre État membre ne valent preuve que si cet État a donné son accord à leur utilisation en justice.

En contentieux, les juges vérifient l’existence d’un accord clair et traçable du pays émetteur; à défaut, les pièces sont écartées des débats et les actes fondés sur elles peuvent être annulés.

L’accord doit couvrir l’usage envisagé: une autorisation limitée (par exemple à des fins de renseignement ou pour une procédure déterminée) n’emporte pas libre réutilisation à titre probatoire dans un autre cadre.

À l’inverse, lorsque l’accord est établi et conforme au périmètre annoncé, l’irrégularité est écartée et la preuve admise.


Jurisprudence citant cet article

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