Article 695-9-35 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-9-35
Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été communiquées qu’avec l’accord de l’Etat membre qui les a transmises. Toutefois, même en l’absence d’accord, elles peuvent être utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique. En outre, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l’exercice, par les autorités judiciaires, du pouvoir qu’elles tiennent des articles 12 et 13. Elles ne font pas davantage obstacle à l’exercice de leur mission par les autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions exigent que l’autorité poursuivante justifie soit du consentement exprès de l’État membre émetteur, soit de l’existence d’un « danger grave et immédiat » pour réutiliser des informations à d’autres fins que celles initialement prévues. Elles vérifient la traçabilité de l’accord, la proportionnalité de la nouvelle finalité et l’adéquation du fondement juridique, à défaut de quoi la preuve peut être écartée pour détournement de finalité. En parallèle, l’usage par les autorités judiciaires demeure possible au titre de leurs pouvoirs propres (articles 12 et 13 CPP) et sous le contrôle des autorités chargées de la protection des données, ce qui conduit les juges à encadrer strictement l’accès, la conservation et le partage des informations.
Jurisprudence citant cet article
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