Article 695-9-36 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-9-36
A la demande de l’Etat membre qui a transmis l’information, le service ou l’unité qui l’a obtenue informe le service compétent de cet Etat de l’utilisation qui en a été faite.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 695-9-36 CPP: les juridictions appliquent ce texte (issu de la directive UE 2023/977) comme un cadre d’échange “police à police” soumis à trois contrôles concrets: finalité pénale précise, nécessité et proportionnalité des informations demandées, et traçabilité de la chaîne de transmission. En pratique, lorsqu’une contestation survient, le juge vérifie que le service requérant est compétent, que la demande vise une infraction déterminée, qu’aucune mesure coercitive n’est requise, et que les délais et mentions obligatoires ont été respectés. À ce jour, la jurisprudence publiée citant spécifiquement l’article 695-9-36 demeure rare, les juges s’appuyant surtout sur ces principes généraux et sur les garanties “données personnelles” déjà posées par le CPP et le droit de l’UE.
Jurisprudence citant cet article
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