Article 695-9-4 – Code de procédure pénale

Article 695-9-4 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-4

La décision de gel de biens est accompagnée d’une demande d’exécution d’une décision de confiscation du bien. A défaut, le certificat contient l’instruction de conserver le bien dans l’Etat d’exécution jusqu’à la réception de la demande visée à l’alinéa précédent et mentionne la date probable à laquelle une telle demande sera présentée. La demande est transmise par l’Etat d’émission et traitée par l’Etat d’exécution conformément aux règles applicables à l’entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de confiscation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 695-9-4 CPP

En pratique, les juridictions appliquent ce texte dans le cadre des décisions de gel « UE » en vérifiant d’abord la régularité formelle de la demande et du certificat, puis en contrôlant strictement les motifs de refus/ajournement prévus par la section 5, sans réexaminer le fond de l’infraction.

Le juge veille au respect des droits de la défense et à la proportionnalité de l’atteinte portée aux biens, notamment quant à l’étendue du gel et aux délais d’exécution.

Les contestations se traitent devant la chambre de l’instruction, qui statue rapidement et sans remettre en cause la décision de gel émise par l’État d’origine, sauf irrégularité manifeste.

En cas de vice (certificat incomplet, défaut de base légale locale, ou incompatibilité avec des principes fondamentaux), l’exécution est écartée ou ajournée, à charge pour l’État émetteur de compléter la demande.


Jurisprudence citant cet article

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