Article 695-9-40 – Code de procédure pénale

Article 695-9-40 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-40

Les informations ne peuvent être transmises au point de contact unique ou aux services compétents de l’Etat membre qui les a demandées qu’avec l’autorisation préalable d’un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire. Lorsque cette autorisation est nécessaire, le point de contact unique ou le service ou l’unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès du magistrat compétent. Les pièces d’une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu’avec l’accord de la juridiction d’instruction ou, lorsqu’une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — À ce jour, les décisions publiées citent très rarement « 695-9-40 » stricto sensu, et appliquent le régime de l’échange simplifié d’informations en s’appuyant sur l’ossature des articles voisins: base légale et finalités (695-9-31 s.), conditions de retransmission et d’usage secondaire (695-9-44), possibles transmissions à Eurojust/Europol (695-9-46) et modalités fixées par décret (695-9-49).

En contentieux, le contrôle porte concrètement sur la nécessité et la proportionnalité de la demande, le respect du « point de contact unique » et la traçabilité des autorisations en cas d’usage différent; les transmissions régulières sont validées, les exploitations irrégulières écartées.

En pratique, l’autorité française qui reçoit la demande vérifie ces garde‑fous avant communication, et encadre toute réutilisation en posant des conditions explicites.


Jurisprudence citant cet article

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