Article 695-9-43 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-9-43
Lors de la transmission de l’information, le point de contact unique ou le service ou l’unité mentionnée à l’article 695-9-31 indique au service destinataire les conditions d’utilisation de celle-ci. Chaque fois qu’il l’estime utile, il peut demander au service destinataire de l’informer de l’utilisation qui a été faite de l’information transmise.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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