Article 695-9-46 – Code de procédure pénale

Article 695-9-46 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-46

Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l’article 695-9-31 aux services compétents d’un Etat membre sont également transmises aux unités Eurojust et Europol dans la mesure où elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 695-9-46 CPP: la jurisprudence demeure encore peu fournie, mais les juridictions appliquent le texte à l’aune de sa finalité d’échange simplifié d’informations entre services, en vérifiant la compétence de l’autorité requérante et la base légale de la demande.

Elles contrôlent la nécessité et la proportionnalité des informations sollicitées, ainsi que le respect des garanties prévues par le Code (traçabilité, délais, et limites d’usage).

En cas de manquement substantiel ou de détournement de finalité, les juges peuvent écarter les données litigieuses du débat et, le cas échéant, annuler l’acte subséquent fondé sur ces informations.


Jurisprudence citant cet article

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