Article 695-9-5 – Code de procédure pénale

Article 695-9-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-5

Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’Etat d’exécution ou dans l’une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 695-9-5 CPP (gel de biens UE): en pratique, les juridictions exigent un certificat complet et lisible permettant d’identifier précisément les biens et le fondement, puis vérifient les motifs de refus ou de report prévus par le dispositif (ex. enquête en cours, mesure déjà ordonnée), sans réexaminer le fond de la décision étrangère.

Le contrôle porte aussi sur la proportionnalité et la préservation des droits des tiers, avec un recours bref et non suspensif devant la chambre de l’instruction centré sur l’exécution et les garanties procédurales.

Une fois le gel exécuté, la gestion-conservation s’inscrit dans le cadre classique des saisies/confiscations, sous l’œil du juge et avec l’Agrasc, la jurisprudence rappelant régulièrement l’exigence d’information et de voies de recours effectives.


Jurisprudence citant cet article

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