Article 695-9-51 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-9-51
Dans ce cadre, ces services peuvent obtenir toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel leur soit opposable, sous réserve des dispositions de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 695-9-51 CPP
Les juridictions admettent que le bureau de recouvrement des avoirs sollicite « toutes informations utiles » auprès d’acteurs publics ou privés, à des fins de dépistage et d’identification des biens, sans que les secrets professionnels ordinaires puissent être opposés, sauf le secret avocat au sens de la loi du 31 décembre 1971, art. 66-5.
Le contrôle porte sur la finalité et la nécessité des demandes, avec exclusion des pièces obtenues au mépris du secret avocat ou par un détournement de finalité. Les échanges peuvent en outre s’étendre, sous le même encadrement, aux autorités étrangères compétentes en matière de dépistage, saisie et confiscation des produits du crime.
Jurisprudence citant cet article
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