Article 695-9-52 – Code de procédure pénale

Article 695-9-52 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-52

Les deux premiers alinéas de l’article 695-9-40 sont applicables aux demandes d’information reçues par les bureaux de recouvrement des avoirs français.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’application contentieuse de l’article 695-9-52 CPP reste rare et essentiellement pragmatique : les juridictions valident les échanges d’informations entre bureaux de recouvrement lorsqu’ils sont strictement finalisés au dépistage et à l’identification d’avoirs et restent proportionnés, en écartant les « pêches aux informations » générales.

Les juges vérifient l’usage du canal compétent et la traçabilité des demandes, ainsi que le respect de la confidentialité et des règles de l’enquête, y compris les modalités précisées par décret pour la section concernée.

Enfin, ils admettent la transmission aux organes de coopération (Eurojust, Europol) quand les conditions textuelles sont réunies, sans créer de nouveaux pouvoirs d’investigation au-delà du cadre du code.


Jurisprudence citant cet article

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