Article 695-9-53 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-9-53
La présente section est applicable à l’échange des informations mentionnées à l’article 695-9-51 entre les bureaux de recouvrement des avoirs français et les autorités compétentes des Etats parties à toute convention contenant des dispositions relatives au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions valident largement l’échange d’informations entre bureaux de recouvrement des avoirs sur le fondement de l’art. 695-9-53 CPP, dès lors qu’il s’agit uniquement de dépister et identifier des biens et non d’accomplir un acte coercitif, lequel reste soumis aux autorisations procédurales ordinaires.
Les juges contrôlent surtout la finalité et la proportionnalité: l’information étrangère est recevable si la chaîne de transmission et la confidentialité sont respectées, et si son emploi ne détourne pas la spécialité du dispositif (ex. pas de saisie sans base légale autonome).
Les nullités sont exceptionnelles et supposent un grief concret, par exemple l’utilisation des échanges ARO pour contourner une autorisation judiciaire requise pour une perquisition, un gel ou une saisie.
Jurisprudence citant cet article
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