Article 695-9-54 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695-9-54
Pour l’application de la décision-cadre 2009/948/ JAI du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales, lorsque des procédures pénales parallèles, conduites dans plusieurs Etats membres, et ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits, sont susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs, les autorités compétentes des Etats membres concernés communiquent entre elles des informations relatives aux procédures pénales et examinent ensemble de quelle manière elles peuvent limiter les conséquences négatives de la coexistence de telles procédures parallèles.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 695-9-54 CPP: en pratique, quand des procédures parallèles visent les mêmes faits et personnes dans plusieurs États membres, les parquets et juges français engagent des échanges formalisés avec leurs homologues (souvent via Eurojust) pour coordonner la compétence et éviter des condamnations concurrentes ou un risque de ne bis in idem.
Les juridictions vérifient que des consultations effectives ont eu lieu et que les informations utiles (état d’avancement, identité des mis en cause, détention, etc.) ont été partagées sous confidentialité, sur le fondement de l’art. 695-9-55.
Selon les cas, cette coordination conduit à un dessaisissement au profit de l’État le mieux placé, à une suspension le temps de trancher la compétence, ou à la poursuite en France si les critères de meilleure administration de la justice l’imposent.
L’objectif demeure de limiter les conséquences négatives de procédures parallèles et d’assurer une exécution cohérente au sein de l’UE.
Jurisprudence citant cet article
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