Article 695-9-7 – Code de procédure pénale

Article 695-9-7 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-7

Le procureur de la République, les juridictions d’instruction, le juge des libertés et de la détention et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de biens, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne et pour établir les certificats afférents à ces décisions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 695-9-7 CPP

En pratique, les juridictions appliquent ce texte comme un miroir du régime des saisies internes: l’autorité compétente peut ordonner un gel transfrontière, à condition de motiver la nécessité et la proportionnalité et d’établir le certificat ad hoc pour l’État d’exécution.

Le gel produit les mêmes effets qu’une saisie en droit français, avec les mêmes garanties procédurales et voies de recours, le juge du siège contrôlant la base légale, l’objet et l’étendue de la mesure.

Côté exécution, les décisions étrangères sont reçues via le certificat et traitées selon les règles nationales de saisie, sous réserve des droits de la défense et des exigences de l’entraide judiciaire de l’UE.


Jurisprudence citant cet article

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