Article 695-9-8 – Code de procédure pénale

Article 695-9-8 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 695-9-8

La décision de gel prise par un juge d’instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat, à l’autorité judiciaire de l’Etat d’exécution, selon les modalités prévues à l’article 695-9-6 . Dans les autres cas, la décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l’auteur.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 695-9-8 CPP: En pratique, les juridictions exigent que la décision de gel soit transmise avec son certificat par l’autorité prévue par le texte (le juge d’instruction transmet lui-même, sinon c’est le ministère public), selon les modalités renvoyant à l’art. 695-9-6.

Elles contrôlent la compétence de l’auteur de la décision, l’exhaustivité du certificat et la régularité de la voie de transmission vers l’autorité d’exécution étrangère.

Les irrégularités substantielles de transmission ou de certification peuvent conduire à un refus d’exécution ou à une annulation, tandis que de simples vices sans grief n’emportent pas nécessairement nullité.


Jurisprudence citant cet article

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