Article 696-1 – Code de procédure pénale

Article 696-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 696-1

Les autorités judiciaires sollicitant un acte urgent d’entraide judiciaire en matière pénale peuvent, dans le cadre des conventions en vigueur, saisir les autorités compétentes de l’Etat requis, afin d’obtenir, dans les meilleurs délais, le retour des pièces d’exécution de l’acte sollicité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 696-1 CPP: la jurisprudence l’applique comme un “seuil d’entrée” de l’extradition, en vérifiant que la personne est effectivement recherchée pour des faits poursuivis ou déjà condamnés et que ces faits entrent bien dans le champ des infractions visées par le chapitre. Le contrôle est abstrait sur la qualification juridique, sans préjuger du fond, et s’articule avec les autres conditions légales comme la double incrimination et les seuils de gravité de l’art. 696-3. En pratique, les juridictions de l’instruction s’assurent que l’État requérant décrit des faits susceptibles d’être punis en droit français et que la procédure suivie (ex. bascule de l’arrestation provisoire vers la demande formelle) respecte le cadre légal avant d’émettre un avis favorable.


Jurisprudence citant cet article

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